Code douanier 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Nomenclature : TEC CEDEAO 2022
Notes du chapitre 85
La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la per- sonne;
b) les ouvrages en verre du n° 70.11;
c) les machines et appareils du n° 84.86;
d) les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l'art dentaire ou vétérinaire (n° 90.18);
e) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
2.- Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 85.04.
3.- Au sens du n° 85.07, l’expression accumulateurs électriques comprend également les accumulateurs présentés avec des éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la température (des thermistors, par exemple) et des dispositifs de protection du circuit. Ils peuvent également comporter une partie de l’enveloppe protectrice des appareils auxquels ils sont destinés.
4.- Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communé- ment utilisés à des usages domestiques :
a) les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspi- rantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses cen- trifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n°s 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des ma- chines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 84.67) et des appareils électrothermiques (n° 85.16).
5.- Au sens du n° 85.17, on entend par téléphones intelligents les téléphones pour réseaux cellulaires, équipés d’un système d’exploitation conçu pour assurer les fonctions d’une machine automatique de trai- tement de l’information telles que le téléchargement et le fonctionnement de manière simultanée de plu- sieurs applications, y compris des applications tierces, et même dotés d’autres fonctionnalités telles qu’un appareil photographique numérique ou un système de navigation.
6.- Au sens du n° 85.23 :
a) on entend par dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs (“cartes mémoire flash” ou “cartes à mémoire électronique flash”, par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash («E2PROM FLASH», par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits im- primés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d’un circuit intégré et des com- posants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances;
b) l’expression cartes intelligentes s’entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plu- sieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d’une bande magné- tique ou d’une antenne intégrée mais ne contiennent pas d’autres éléments de circuit actifs ou passifs.
7.- Au sens du n° 85.24, on entend par modules d’affichage à écran plat les dispositifs ou appareils destinés à afficher des informations, équipés au minimum d’un écran d’affichage, qui sont conçus pour être incorporés dans des articles relevant d’autres positions avant leur utilisation. Les écrans de visualisa- tion des modules d’affichage à écran plat peuvent notamment - mais pas seulement - être plats, incurvés, flexibles, pliables ou extensibles. Les modules d’affichage à écran plat peuvent incorporer des éléments supplémentaires, y compris ceux nécessaires à la réception de signaux vidéo et à la répartition de ces si- gnaux en pixels sur l’écran. Toutefois, le n° 85.24 ne comprend pas les modules d’affichage dotés de composants destinés à convertir des signaux vidéo (par exemple, un circuit intégré pour scaler, un circuit intégré pour décodeur ou un processeur d’application) ou qui ont pris le caractère de marchandises d’autres positions. Aux fins du classement des modules d’affichage à écran plat définis dans la présente Note, le n° 85.24 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.
8.- On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres compo- sants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un si- gnal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). L'expression circuits imprimés ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obte- nus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toute- fois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 85.42.
9.- Aux fins du n° 85.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l’amplification, la régénération ou la modification d’un signal.
10.- Le n° 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance des appareils récepteurs de télévision et d’autres appareils électriques (n° 85.43).
11.- Au sens du n° 85.39, l’expression sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) couvre:
a) Les modules à diodes émettrices de lumière (LED), qui sont des sources lumineuses électriques ba- sées sur les diodes émettrices de lumière (LED), disposées en circuits électriques et comportant des élé- ments électriques, mécaniques, thermiques ou optiques. Ils contiennent aussi des éléments discrets actifs ou passifs ou des articles des n°s 85.36 ou 85.42 dans le but de fournir l’alimentation ou de contrôler la puissance. Les modules à diodes émettrices de lumière (LED) ne possèdent pas de culot conçu pour être facilement installé ou remplacé dans un luminaire et pour permettre le contact électrique et la fixation mé- canique.
b) Les lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED), qui sont des sources lumineuses élec- triques composées d’un ou plusieurs modules à LED, contenant d’autres éléments tels que des éléments électriques, mécaniques, thermiques ou optiques. Ils se distinguent des modules à diodes émettrices de lumière (LED) par leur culot conçu pour être facilement installé ou remplacé dans un luminaire et pour permettre le contact électrique et la fixation mécanique.
12.- Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme :
a) 1°) Dispositifs à semi-conducteur, les dispositifs dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l’influence d'un champ électrique ou les transducteurs à semi-conducteur. Les dispositifs à semi-conducteur peuvent également inclure un assemblage de plusieurs éléments, même équipés de dispositifs actifs ou passifs dont la fonction est auxiliaire. Les transducteurs à semi-conducteur, aux fins de cette définition, sont les capteurs à semi-conducteur, les actionneurs à semi-conducteur, les résonateurs à semi-conducteur et les oscillateurs à semi-conducteur, qui sont des types de dispositifs discrets à semi-conducteur, qui remplissent une fonction intrinsèque, qui peuvent convertir tout type de phénomène physique ou chimique ou une action en signal électrique ou convertir un signal électrique en tout type de phénomène physique ou une action. Tous les éléments composant un transducteur sont réunis de façon pratiquement indissociable et peu- vent également comprendre des matériaux indissociables nécessaires à la construction ou au fonctionne- ment d'un dispositif à semi-conducteur. Aux fins de la présente définition : 1) L’expression à semi-conducteur signifie construit ou fabriqué sur un substrat de se- mi-conducteur ou constitué de matériaux à base de semi-conducteur, fabriqués au moyen de la technologie de semiconducteurs, dans lesquels le substrat ou matériaux semi- conducteur joue un rôle critique et irremplaçable sur la fonction et les perfor- mances du transducteur et dont le fonctionnement est basé sur les propriétés semi conductrices, physiques, électriques, chimiques et optiques. 2) Les phénomènes physiques ou chimiques ont trait à des phénomènes tels que la pres- sion, les ondes sonores, l’accélération, la vibration, le mouvement, l’orientation, la contrainte, l’intensité de champ magnétique, l'intensité de champ électrique, la lu- mière, la radioactivité, l’humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques, etc. 3) Les capteurs à semi-conducteur sont un type de dispositifs à semiconducteur consti- tués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de détecter des quantités physiques ou chimiques et de les convertir en signaux électriques produits par les variations résultantes de propriétés électriques ou une déformation de la structure mécanique. 4) Les actionneurs à semi-conducteur sont un type de dispositifs à semi-conducteur constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de convertir les signaux électriques en mouvement physique. 5) Les résonateurs à semi-conducteurs sont un type de dispositifs à semi-conducteur constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures en réponse à un signal électrique externe. 6) Les oscillateurs à semi-conducteurs sont un type de dispositifs à semi-conducteur constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures. 2°) Les diodes émettrices de lumière (LED) sont des dispositifs à semi-conducteur fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs, qui transforment l'énergie électrique en rayonnements visibles, infrarouges ou ultraviolets, même connectées électriquement entre elles et même combinées avec des diodes de pro- tection. Les diodes émettrices de lumière (LED) du n° 85.41 ne comportent pas d'éléments dans le but de fournir l’alimentation ou de contrôler la puissance;
b) Circuits intégrés : 1°) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résis- tances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphorure d'indium), formant un tout indisso- ciable; 2°) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monoli- thiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets; 3°) les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociables, reposant ou non sur un ou plusieurs subs- trats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuit actifs ou passifs. 4°) les circuits intégrés à composants multiples, qui sont des combinaisons d’un ou plu- sieurs circuits intégrés monolithiques, hybrides ou à puces multiples et comprenant au moins un des composants suivants : capteurs, actionneurs, oscillateurs, résonateurs au silicium, même combinés entre eux, ou composants assurant les fonctions des articles susceptibles de relever des n°s 85.32, 85.33, 85.41, ou des inducteurs susceptibles de relever du n° 85.04, et qui sont réunis de façon pratiquement indissociable en un seul corps comme un circuit intégré, pour former un composant du type de ceux utilisés pour être assemblés sur une carte de circuit im- primé ou un autre support, en reliant les broches, fils de connexion, rotules, pastilles, bosses ou disques. Aux fins de la présente définition : 1. Les composants peuvent être discrets, fabriqués indépendamment les uns des autres, puis assemblés en un circuit intégré à composants multiples ou intégrés à d’autres composants. 2. L’expression au silicium signifie que le composant est fabriqué sur un substrat de silicium ou constitué de matières à base de silicium ou encore fabriqué sur une puce de circuit intégré. 3. a) Les capteurs au silicium sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de détecter des phénomènes physiques ou chimiques et de les convertir en signaux électriques lorsque se produisent des variations de propriétés électriques ou une déformation de la structure mécanique. Les phénomènes phy- siques ou chimiques ont trait à des phénomènes tels que la pression, les ondes sonores, l’accélération, la vibration, le mouvement, l’orientation, la contrainte, l’intensité de champ magnétique, la lumière, la ra- dioactivité, l’humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques, etc.
b) Les actionneurs au silicium sont constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de convertir les si- gnaux électriques en mouvement physique.
c) Les résonateurs au silicium sont des composants qui sont constitués par des structures microélectro- niques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonc- tion est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures en réponse à un apport externe.
d) Les oscillateurs au silicium sont des composants actifs constitués par des structures microélectro- niques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonc- tion est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures. Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature, à l'exception du n° 85.23 susceptible de les couvrir en raison no- tamment de leur fonction. Notes de sous-positions.
1.- Le n° 8525.81 comprend uniquement les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes ultrarapides qui possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : - vitesse d’enregistrement supérieure à 0,5 mm par microseconde; - résolution temporelle de 50 nanosecondes ou moins; - fréquence d’image excédant 225.000 images par seconde.
2.- En ce qui concerne le n° 8525.82, les caméras résistant aux rayonnements sont conçues ou blindées de façon à pouvoir fonctionner dans des environnements soumis à des rayonnements élevés. Ces caméras sont conçues pour résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad (silicium)) sans que leur fonctionnement soit altéré.
3.- La sous-position 8525.83 couvre les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes à vision nocturne qui utilisent une photocathode pour convertir la lumière naturelle disponible en électrons qui peuvent être amplifiés et convertis pour produire une image visible. Cette sous-position exclut les caméras à imagerie thermique (n° 8525.89, généralement).
4.- Le n° 8527.12 couvre uniquement les radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excè- dent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
5.- Au sens des n°s 8549.11 à 8549.19, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage ceux qui sont devenues inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.
Machines, appareils et matériel électrique
Ces notes régissent tous les chapitres 84 à 85, le chapitre 85 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d’autres usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);
b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.05) ou en pelleteries (n° 43.03);
c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple);
d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Sec- tion XV, par exemple);
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11);
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ou- vrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travail- lés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);
g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux com- muns (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
h) les tiges de forage (n° 73.04);
ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);
k) les articles des Chapitres 82 ou 83;
l) les articles de la Section XVII;
m) les articles du Chapitre 90;
n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);
o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n° 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple);
p) les articles du Chapitre 95;
q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou du n° 96.12 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 96.20 .
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relè- vent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu’à ceux des n°s 85.25 à 85.28 sont rangées au n° 85.17, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux ar- ticles du n° 85.24 sont à classer dans le n° 85.29;
c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.87 ou 85.48.
3.- Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4.- Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
5.- Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
6.- A) Dans la Nomenclature, l’expression déchets et débris électriques et électroniques désigne des assemblages électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés ainsi que des articles électriques ou électroniques qui :
a) ont été rendus inutilisables pour leur fonction d’origine par suite de bris, découpage ou autres processus ou pour lesquels une réparation, une remise en état ou une restauration vi- sant à rétablir leurs fonctions d’origine serait économiquement inappropriée;
b) sont emballés ou expédiés de telle manière que les articles ne sont pas protégés séparément d’éventuels dégâts qui pourraient survenir durant le transport, le chargement ou le décharge- ment. B) Les envois contenant un mélange de déchets et débris électriques et électroniques et d’autres dé- chets et débris doivent être classés dans le n° 85.49. C) La présente Section ne couvre pas les déchets municipaux tels que définis dans la Note 4 du Chapitre 38.
Positions de ce chapitre(48)
Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 0 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.
- 85.01DD 5 %Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes.DD 5 %
- 85.02DD 5 %Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.DD 5 %
- 85.03DD 5 %Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02.DD 5 %
- 85.04DD 5 %Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.DD 5 %
- 85.05DD 5 % – 10 %Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques.DD 5 % – 10 %
- 85.06DD 5 % – 20 %Piles et batteries de piles électriques.DD 5 % – 20 %
- 85.07DD 10 % – 20 %Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.DD 10 % – 20 %
- 85.08DD 10 % – 20 %Aspirateurs.DD 10 % – 20 %
- 85.09DD 10 % – 20 %Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n° 85.08.DD 10 % – 20 %
- 85.10DD 10 % – 20 %Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé.DD 10 % – 20 %
- 85.11DD 5 % – 10 %Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs.DD 5 % – 10 %
- 85.12DD 5 % – 10 %Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du n° 85.39), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles.DD 5 % – 10 %
- 85.13DD 10 % – 20 %Lampes électriques portatives, conçues pour fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 85.12.DD 10 % – 20 %
- 85.14DD 5 %Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.DD 5 %
- 85.15DD 5 %Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets.DD 5 %
- 85.16DD 10 % – 20 %Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45.DD 10 % – 20 %
- 85.17DD 5 % – 10 %Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.DD 5 % – 10 %
- 85.18DD 20 %Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hautparleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son.DD 20 %
- 85.19DD 20 %Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son.DD 20 %
- 85.21DD 20 %Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.DD 20 %
- 85.22DD 10 % – 20 %Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 85.19 ou 85.21.DD 10 % – 20 %
- 85.23DD 10 % – 20 %Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du Chapitre 37.DD 10 % – 20 %
- 85.24DD 20 %Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles.DD 20 %
- 85.25DD 5 %Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes.DD 5 %
- 85.26DD 5 %Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.DD 5 %
- 85.27DD 5 % – 20 %Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.DD 5 % – 20 %
- 85.28DD 5 % – 20 %Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d' appareils de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images.DD 5 % – 20 %
- 85.29DD 10 % – 20 %Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.24 à 85.28.DD 10 % – 20 %
- 85.30DD 5 %Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08).DD 5 %
- 85.31DD 5 % – 10 %Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30.DD 5 % – 10 %
- 85.32DD 5 %Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.DD 5 %
- 85.33DD 5 %Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres).DD 5 %
- 85.34DD 5 %Circuits imprimés.DD 5 %
- 85.35DD 10 %Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts.DD 10 %
- 85.36DD 20 %Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques.DD 20 %
- 85.37DD 5 %Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85.17.DD 5 %
- 85.38DD 5 %Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37.DD 5 %
- 85.39DD 10 % – 20 %Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED).DD 10 % – 20 %
- 85.40DD 5 % – 10 %Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 85.39.DD 5 % – 10 %
- 85.41DD 0 % – 10 %Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semiconducteur); dispositifs photosensibles à semiconducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés.DD 0 % – 10 %
- 85.42DD 5 % – 10 %Circuits intégrés électroniques.DD 5 % – 10 %
- 85.43DD 5 % – 20 %Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.DD 5 % – 20 %
- 85.44DD 5 % – 20 %Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.DD 5 % – 20 %
- 85.45DD 5 % – 10 %Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques.DD 5 % – 10 %
- 85.46DD 10 %Isolateurs en toutes matières pour l'électricité.DD 10 %
- 85.47DD 10 %Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 85.46; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.DD 10 %
- 85.48DD 10 %Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre.DD 10 %
- 85.49DD 20 %Déchets et débris électriques et électroniques.DD 20 %
Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.
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