Code douanier 90Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Nomenclature : TEC CEDEAO 2022
Ce chapitre ne comprend pas
La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou re- constitué (n° 42.05), en matières textiles (n° 59.11);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou à maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI);
c) les produits réfractaires du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 69.09;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 83.06 ou Chapitre 71);
e) les articles en verre des n°s 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;
f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); relèvent toutefois du n° 90.21 les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la méde- cine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire;
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 84.23); les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «op- tiques», par exemple), du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81); machines et appareils du n° 84.86, y com- pris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes élec- triques portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (n° 85.19); les lecteurs de son (n° 85.22); les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (n° 85.25); les appareils de radiodétection et de radioson- dage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); les connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (n° 85.36); les appareils de commande numé- rique du n° 85.37; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du n° 85.39; les câbles de fibres optiques du n° 85.44;
ij) les projecteurs du n° 94.05;
k) les articles du Chapitre 95;
l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 96.20 ;
m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, par exemple).
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du pré- sent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.87, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont desti- nés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des n°s 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 90.33.
3.- Les dispositions des Note 3 et 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
4.- Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (n° 90.13).
5.- Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position. 6. Au sens du n° 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et appareils servant : - soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles; - soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d’une maladie, d’une opération ou d’une blessure. Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour au- tant qu’elles soient 1°) fabriquées sur mesure ou 2°) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s’adapter indifféremment à chaque pied.
7.- Le n° 90.32 comprend uniquement :
a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caracté- ristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou pério- dique de sa valeur réelle;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être in- fluencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
Positions de ce chapitre(32)
Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 0 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.
- 90.01DD 5 % – 10 %Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 85.44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.DD 5 % – 10 %
- 90.02DD 20 %Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.DD 20 %
- 90.03DD 5 % – 10 %Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties.DD 5 % – 10 %
- 90.04DD 5 % – 10 %Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires.DD 5 % – 10 %
- 90.05DD 10 % – 20 %Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie.DD 10 % – 20 %
- 90.06DD 10 % – 20 %Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39.DD 10 % – 20 %
- 90.07DD 10 % – 20 %Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son.DD 10 % – 20 %
- 90.08DD 10 % – 20 %Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction.DD 10 % – 20 %
- 90.10DD 10 % – 20 %Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; négatoscopes; écrans pour projections.DD 10 % – 20 %
- 90.11DD 5 %Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection.DD 5 %
- 90.12DD 5 %Microscopes autres qu'optiques; diffractographes.DD 5 %
- 90.13DD 5 % – 20 %Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.DD 5 % – 20 %
- 90.14DD 5 %Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation.DD 5 %
- 90.15DD 5 %Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres.DD 5 %
- 90.16DD 5 %Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids.DD 5 %
- 90.17DD 5 %Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.DD 5 %
- 90.18DD 5 %Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.DD 5 %
- 90.19DD 5 %Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire.DD 5 %
- 90.20DD 5 %Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible.DD 5 %
- 90.21DD 0 %Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.DD 0 %
- 90.22DD 5 %Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou , gamma ou d’autres radiations ionisantes, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.DD 5 %
- 90.23DD 5 %Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois.DD 5 %
- 90.24DD 5 %Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple).DD 5 %
- 90.25DD 5 %Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux.DD 5 %
- 90.26DD 5 %Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32.DD 5 %
- 90.27DD 5 %Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes.DD 5 %
- 90.28DD 5 % – 10 %Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.DD 5 % – 10 %
- 90.29DD 5 % – 10 %Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n°s 90.14 ou 90.15; stroboscopes.DD 5 % – 10 %
- 90.30DD 5 % – 10 %Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.DD 5 % – 10 %
- 90.31DD 5 % – 10 %Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de profils.DD 5 % – 10 %
- 90.32DD 5 % – 10 %Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.DD 5 % – 10 %
- 90.33DD 5 %Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du Chapitre 90. _________________DD 5 %
Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.
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