Chapitre· Section XIV

Code douanier 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Notes du chapitre 71

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Sous réserve de l'application de la Note 1 A) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :

a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou

b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.

2.- A) Les n°s 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce (*). B) Ne relèvent du n° 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.

3.- Le présent Chapitre ne couvre pas :

a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n° 28.43);

b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30;

c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

d) les catalyseurs supportés (n° 38.15);

e) les articles des n°s 42.02 et 42.03 visés à la Note 3 B) du Chapitre 42;

f) les articles des n°s 43.03 ou 43.04;

g) les produits de la Section XI (matières textiles et articles en ces matières);

h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65;

ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66;

k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des n°s 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82; les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, en- tièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent Chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);

l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de mu- sique);

m) les armes et leurs parties (Chapitre 93);

n) les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95;

o) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;

Positions de ce chapitre(18)

Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 0 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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