Code douanier 82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
Nomenclature : TEC CEDEAO 2022
Notes du chapitre 82
La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.
1.- Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :
a) en métal commun;
b) en carbures métalliques ou en cermets;
c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;
d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonc- tion de poudres abrasives.
2.- Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la Note 2 de la présente Section. Sont exclus du présent Chapitre les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 85.10).
3.- Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position.
Métaux communs et ouvrages en ces métaux
Ces notes régissent tous les chapitres 72 à 83, le chapitre 82 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) Les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06);
c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07;
d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03;
e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);
f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);
g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);
h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, luminaires et appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes, monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2.- Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs, autres que les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusi vement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire (n° 90.21);
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14);
c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux com- muns du n° 83.06. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
3.- Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magné- sium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
4.- Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre éga- lement les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du mé- tal.
5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces mé- taux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
7.- Règle des articles composites : Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs (y com- pris les ouvrages en matériaux mélangés considérés comme tels selon les Règles générales interpréta- tives), qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, on considère :
a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;
c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
8.- Dans la présente Section, on entend par :
a) Déchets et débris 1°) tous les déchets et débris métalliques; 2°) les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
b) Poudres les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
9.- Au sens des Chapitres 74 à 76 et 78 à 81, on entend par :
a) Barres les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et cons tante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et paral- lèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de sec- tion transversale rectangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et di- mensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de confé- rer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes du Chapitre 74 qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux produits du Chapitre 81.
b) Profilés les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur ob- tention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
c) Fils les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de po- lygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés oppo- sés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rec- tangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur.
d) Tôles, bandes et feuilles les produits plats (autres que les produits sous forme brute), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les rectangles modifiés, dont deux côtés oppo- sés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur ; - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Les positions se référant aux tôles, bandes et feuilles, couvrent notamment les tȏles, bandes et feuilles pré- sentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.
e) Tubes et tuyaux les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangu laire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur lon- gueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peu- vent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.
Positions de ce chapitre(15)
Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 10 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.
- 82.01DD 10 % – 20 %Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main.DD 10 % – 20 %
- 82.02DD 10 % – 20 %Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage).DD 10 % – 20 %
- 82.03DD 10 % – 20 %Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main.DD 10 % – 20 %
- 82.04DD 20 %Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches.DD 20 %
- 82.05DD 10 % – 20 %Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d’eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.DD 10 % – 20 %
- 82.06DD 10 %Outils d'au moins deux des n°s 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail.DD 10 %
- 82.07DD 10 % – 20 %Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.DD 10 % – 20 %
- 82.08DD 10 %Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques.DD 10 %
- 82.09DD 20 %Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets.DD 20 %
- 82.10DD 10 %Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.DD 10 %
- 82.11DD 20 %Couteaux (autres que ceux du n° 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames.DD 20 %
- 82.12DD 10 % – 20 %Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes).DD 10 % – 20 %
- 82.13DD 10 %Ciseaux à doubles branches et leurs lames.DD 10 %
- 82.14DD 10 % – 20 %Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles).DD 10 % – 20 %
- 82.15DD 20 %Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.DD 20 %
Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.
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