Chapitre· Section XX

Code douanier 96Ouvrages divers

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Ce chapitre ne comprend pas

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);

b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02;

f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple);

g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);

ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes);

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage par exemple);

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

2.- Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend :

a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;

b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.

3.- On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pin- ceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.

4.- Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou par- tiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 compor- tant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou dou- blés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

Positions de ce chapitre(20)

Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 5 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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