Chapitre· Section XV

Code douanier 72Fonte, fer et acier

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Notes du chapitre 72

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres d), e) et f) de la présente Note, dans la Nomenclature, on considère comme :

a) Fontes brutes les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions sui- vantes : - 10 % ou moins de chrome - 6 % ou moins de manganèse - 3 % ou moins de phosphore - 8 % ou moins de silicium - 10 % ou moins, au total, d'autres éléments.

b) Fontes spiegel les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 a).

c) Ferro-alliages les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obte- nues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communé- ment utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déforma- tion plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions sui- vantes : - plus de 10 % de chrome - plus de 30 % de manganèse - plus de 3 % de phosphore - plus de 8 % de silicium - plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %.

d) Aciers les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée.

e) Aciers inoxydables les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.

f) Autres aciers alliés les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes : - 0,3 % ou plus d'aluminium - 0,0008 % ou plus de bore - 0,3 % ou plus de chrome - 0,3 % ou plus de cobalt - 0,4 % ou plus de cuivre - 0,4 % ou plus de plomb - 1,65 % ou plus de manganèse - 0,08 % ou plus de molybdène - 0,3 % ou plus de nickel - 0,06 % ou plus de niobium - 0,6 % ou plus de silicium - 0,05 % ou plus de titane - 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram) - 0,1 % ou plus de vanadium - 0,05 % ou plus de zirconium - 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement.

g) Déchets lingotés en fer ou en acier les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages.

h) Grenailles les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

ij) Demi-produits les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier; et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne sont pas présentés enroulés.

k) Produits laminés plats les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la Note ij) ci-dessus, - enroulés en spires superposées, ou - non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur. Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief pro- venant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

l) Fil machine les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou re- liefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).

m) Barres les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de seg- ment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent : - comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton); - avoir subi une torsion après laminage.

n) Profilés les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des défini- tions précisées aux lettres ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02.

o) Fils les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et cons- tante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.

p) Barres creuses pour le forage les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande di- mension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n'excédant pas 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.04.

2.- Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.

3.- Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits ana- logues laminés à chaud. Notes de sous-positions.

1.- Dans ce Chapitre, on entend par :

a) Fontes brutes alliées les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci- indiquées : - plus de 0,2 % de chrome - plus de 0,3 % de cuivre - plus de 0,3 % de nickel - plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.

b) Aciers non alliés de décolletage les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci- indiquées : - 0,08 % ou plus de soufre - 0,1 % ou plus de plomb - plus de 0,05 % de sélénium - plus de 0,01 % de tellure - plus de 0,05 % de bismuth.

c) Aciers au silicium dits «magnétiques» les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

d) Aciers à coupe rapide les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : mo- lybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome.

e) Aciers silico-manganeux les aciers alliés contenant en poids : - pas plus de 0,7 % de carbone, - 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse, et - 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

2.- Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 72.02 obéit à la règle ci-après : Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la Note 1 c) du Chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ter- naire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite Note. Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la Note 1 c) du Chapitre et couverts par les termes autres éléments doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.

Notes de la Section XV — valeur légale

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Ces notes régissent tous les chapitres 72 à 83, le chapitre 72 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.

1.- La présente Section ne comprend pas :

a) Les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);

b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06);

c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07;

d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03;

e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, luminaires et appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes, monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);

n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.- Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :

a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs, autres que les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusi vement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire (n° 90.21);

b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14);

c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux com- muns du n° 83.06. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

3.- Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magné- sium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

4.- Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre éga- lement les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du mé- tal.

5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :

a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;

b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces mé- taux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;

c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.

6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.

7.- Règle des articles composites : Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs (y com- pris les ouvrages en matériaux mélangés considérés comme tels selon les Règles générales interpréta- tives), qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, on considère :

a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;

b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;

c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.

8.- Dans la présente Section, on entend par :

a) Déchets et débris 1°) tous les déchets et débris métalliques; 2°) les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.

b) Poudres les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

9.- Au sens des Chapitres 74 à 76 et 78 à 81, on entend par :

a) Barres les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et cons tante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et paral- lèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de sec- tion transversale rectangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et di- mensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de confé- rer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes du Chapitre 74 qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux produits du Chapitre 81.

b) Profilés les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur ob- tention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

c) Fils les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de po- lygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés oppo- sés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rec- tangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur.

d) Tôles, bandes et feuilles les produits plats (autres que les produits sous forme brute), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les rectangles modifiés, dont deux côtés oppo- sés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur ; - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Les positions se référant aux tôles, bandes et feuilles, couvrent notamment les tȏles, bandes et feuilles pré- sentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.

e) Tubes et tuyaux les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangu laire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur lon- gueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peu- vent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Positions de ce chapitre(29)

Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 5 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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