Code douanier 38Produits divers des industries chimiques
Nomenclature : TEC CEDEAO 2022
Ce chapitre ne comprend pas
La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après : 1) le graphite artificiel (n° 38.01); 2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08; 3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13); 4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la Note 2 ci-après; 5) les produits visés dans les Note 3 a) ou 3 c) ci-après
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
c) les produits du n° 24.04 ;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du Chapitre 26 (n° 26.20);
e) les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (Sections XIV ou XV).
2.- A) Au sens du n° 38.22, on entend par matériau de référence certifié un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référence. B) A l’exclusion des produits des Chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le n° 38.22 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.
3.- Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g.
b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no 96.12), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4.- Dans la Nomenclature, par déchets municipaux on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plas- tiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L’expression déchets municipaux ne couvre toutefois pas :
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre ;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la Note 4 k) du Chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la Note 6 a) ci-dessous.
5.- Aux fins du n° 38.25, par boues d’épuration on entend les boues provenant des stations d’épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu’engrais sont exclues (Chapitre 31).
6.- Aux fins du n° 38.25, l’expression autres déchets couvre :
a) les déchets cliniques, c’est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d’analyse ou d’autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes. Toutefois, l’expression autres déchets ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (n° 27.10).
7.- Aux fins du n° 38.26, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées. Notes de sous-positions.
1.- Les n°s 3808.52 et 3808.59 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de l’alachlore (ISO); de l’aldicarbe (ISO); de l’aldrine (ISO); de l’azinphos-méthyl (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du carbofurane (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; des composés du tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); du 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; de l’endosulfan (ISO); du fluoroacétamide (ISO); du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters; du trichlorfon (ISO).
2.- Les n°s 3808.61 à 3808.69 couvrent uniquement les marchandises du n° 38.08 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3.-. Les n°s 3824.81 à 3824.89 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène); des polybromobiphényles (PBB); des polychlorobiphényles (PCB); des polychloroterphényles (PCT); du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); de l’aldrine (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du chlordane (ISO); du chlordécone (ISO); du DDT (ISO) (clofénotane (DCI); 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l’endosulfan (ISO); de l’endrine (ISO); de l’heptachlore (ISO); du mirex (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du pentachlorobenzène (ISO); du hexachlorobenzène (ISO); de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels; des perfluorooctane sulfonamides; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques; des paraffines chlorées à chaîne courte. Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x = 10 - 13 et y = 1 – 13.
4.- Aux fins des n°s 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
Produits des industries chimiques ou connexes
Ces notes régissent tous les chapitres 28 à 38, le chapitre 38 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.
1.- A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
4.- Lorsqu’un produit répond à la fois aux spécifications d’une ou de plusieurs positions de la Section VI du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du n° 38.27, il est à classer dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le n° 38.27.
Positions de ce chapitre(27)
Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 0 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.
- 38.01DD 10 %Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits.DD 10 %
- 38.02DD 10 %Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé.DD 10 %
- 38.03DD 10 %Tall oil, même raffiné.DD 10 %
- 38.04DD 10 %Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du n° 38.03.DD 10 %
- 38.05DD 10 %Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paraxylènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal.DD 10 %
- 38.06DD 10 %Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues.DD 10 %
- 38.07DD 10 %Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales.DD 10 %
- 38.08DD 5 % – 20 %Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches.DD 5 % – 20 %
- 38.09DD 5 %Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs.DD 5 %
- 38.10DD 10 %Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage.DD 10 %
- 38.11DD 10 %Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anti-corrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.DD 10 %
- 38.12DD 5 %Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques.DD 5 %
- 38.13DD 10 %Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices.DD 10 %
- 38.14DD 10 %Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis.DD 10 %
- 38.15DD 10 %Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs.DD 10 %
- 38.16DD 10 %Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires y compris les pisés de dolomie, autres que les produits du n° 38.01DD 10 %
- 38.17DD 10 %Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 27.07 ou 29.02.DD 10 %
- 38.18DD 10 %Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique.DD 10 %
- 38.19DD 10 %Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids.DD 10 %
- 38.20DD 10 %Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage.DD 10 %
- 38.21DD 0 %Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales.DD 0 %
- 38.22DD 0 %Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses, autres que ceux du n° 30.06; matériaux de référence certifiés.DD 0 %
- 38.23DD 5 % – 10 %Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels.DD 5 % – 10 %
- 38.24DD 10 %Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs.DD 10 %
- 38.25DD 10 %Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la Note 6 du présent Chapitre.DD 10 %
- 38.26DD 10 %Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids.DD 10 %
- 38.27DD 10 %Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane, non dénommés ni compris ailleurs.DD 10 %
Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.
Faites valider ce classement
Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.
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