Code douanier 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
Nomenclature : TEC CEDEAO 2022
Ce chapitre ne comprend pas
La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
2.- On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
3.- Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n° 87.06.
4.- Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.03. Note additionnelle Au sens des dispositions du présent tarif est considéré comme usagé, tout véhicule, déjà utilisé, ayant plus de (06) six mois d’âge à compter de sa date de mise en circulation ou qui a parcouru au moins 6.000 kilo- mètres Note de sous-positions.
1.- Le n° 8708.22 couvre :
a) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés;
b) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauffants ou autres dispositifs électriques ou électroniques, pour autant qu’ils soient destinés exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05.
Matériel de transport
Ces notes régissent tous les chapitres 86 à 89, le chapitre 87 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.
1.- La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 95.06).
2.- Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :
a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux com- muns (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
c) les articles du Chapitre 82 (outils);
d) les articles du n° 83.06;
e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties, à l’exception des radiateurs pour les véhicules de la Section XVII; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83;
f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Cha- pitre 85);
g) les instruments et appareils du Chapitre 90;
h) les articles du Chapitre 91;
ij) les armes (Chapitre 93);
k) les luminaires et appareils d’éclairage, et leurs parties, du n° 94.05;
l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03).
3.- Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les par- ties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifica- tions de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
4.- Dans la présente Section :
a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la posi- tion appropriée du Chapitre 87;
b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
5.- Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées. Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent. Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.
Positions de ce chapitre(16)
Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 0 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.
- 87.01DD 5 %Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09).DD 5 %
- 87.02DD 5 % – 10 %Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus.DD 5 % – 10 %
- 87.03DD 5 % – 20 %Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course.DD 5 % – 20 %
- 87.04DD 5 % – 10 %Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.DD 5 % – 10 %
- 87.05DD 5 %Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple).DD 5 %
- 87.06DD 5 % – 10 %Châssis des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur.DD 5 % – 10 %
- 87.07DD 5 % – 10 %Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines.DD 5 % – 10 %
- 87.08DD 10 %Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05.DD 10 %
- 87.09DD 5 % – 10 %Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties.DD 5 % – 10 %
- 87.10DD 20 %Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties.DD 20 %
- 87.11DD 5 % – 20 %Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans sidecars; side-cars.DD 5 % – 20 %
- 87.12DD 5 % – 20 %Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur.DD 5 % – 20 %
- 87.13DD 0 %Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion.DD 0 %
- 87.14DD 0 % – 10 %Parties et accessoires des véhicules des n°s 87.11 à 87.13.DD 0 % – 10 %
- 87.15DD 20 %Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties.DD 20 %
- 87.16DD 5 % – 20 %Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties.DD 5 % – 20 %
Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.
Faites valider ce classement
Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.
Trouver un expert en classification