Chapitre· Section VI

Code douanier 35Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Ce chapitre ne comprend pas

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les levures (n° 21.02);

b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;

c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);

d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;

e) les protéines durcies (n° 39.13);

f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).

2.- Le terme dextrine employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %. Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du n° 17.02.

Notes de la Section VI — valeur légale

Produits des industries chimiques ou connexes

Ces notes régissent tous les chapitres 28 à 38, le chapitre 35 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.

1.- A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.

2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.

3.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :

a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b) présentés en même temps;

c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

4.- Lorsqu’un produit répond à la fois aux spécifications d’une ou de plusieurs positions de la Section VI du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du n° 38.27, il est à classer dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le n° 38.27.

Positions de ce chapitre(7)

Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 5 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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