Code douanier 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre
Nomenclature : TEC CEDEAO 2022
Ce chapitre ne comprend pas
La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d'origine microbienne des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17) ;
b) les composés isolés de constitution chimique définie;
c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
2.- Au sens du n° 34.01, le terme savons ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
3.- Au sens du n° 34.02, les agents de surface organiques sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et
b) réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.
4.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
5.- Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes cires artificielles et cires préparées employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
a) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
b) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
c) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières. Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
a) les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21;
c) les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.)
Produits des industries chimiques ou connexes
Ces notes régissent tous les chapitres 28 à 38, le chapitre 34 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.
1.- A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
4.- Lorsqu’un produit répond à la fois aux spécifications d’une ou de plusieurs positions de la Section VI du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du n° 38.27, il est à classer dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le n° 38.27.
Positions de ce chapitre(7)
Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 10 % à 35 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.
- 34.01DD 10 % – 35 %Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.DD 10 % – 35 %
- 34.02DD 20 % – 35 %Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 34.01.DD 20 % – 35 %
- 34.03DD 10 %Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.DD 10 %
- 34.04DD 10 %Cires artificielles et cires préparées.DD 10 %
- 34.05DD 20 %Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 34.04.DD 20 %
- 34.06DD 20 %Bougies, chandelles, cierges et articles similaires.DD 20 %
- 34.07DD 20 %Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre. _________________DD 20 %
Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.
Faites valider ce classement
Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.
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