Code douanier 16Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes
Nomenclature : TEC CEDEAO 2022
Ce chapitre ne comprend pas
La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, ainsi que les insectes, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2 et 3, à la Note 6 du Chapitre 4 ou au n° 05.04.
2.- Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s 21.03 ou 21.04. Notes de sous-positions.
1.- Au sens du n° 1602.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de viande, d'abats, de sang ou d’insectes, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande, d'abats ou d’insectes. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
2.- Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques cités dans les sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.
Produits des industries alimentaires, boissons, tabacs
Ces notes régissent tous les chapitres 16 à 24, le chapitre 16 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.
1.- Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Positions de ce chapitre(5)
Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 20 % à 35 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.
- 16.01DD 35 %Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d’insectes; préparations alimentaires à base de ces produits.DD 35 %
- 16.02DD 20 % – 35 %Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d’insectes.DD 20 % – 35 %
- 16.03DD 20 %Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.DD 20 %
- 16.04DD 20 %Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson.DD 20 %
- 16.05DD 20 %Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés.DD 20 %
Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.
Faites valider ce classement
Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.
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