Chapitre· Section V

Code douanier 25Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Notes du chapitre 25

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);

b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe O 2 3 (n° 28.21);

c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30;

d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);

e) les pisés de dolomie (n°38.16);

f) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03);

g) les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);

h) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);

ij) les craies de billards (n° 95.04);

k) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).

3.- Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n° 25.17.

4.- Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.

Positions de ce chapitre(29)

Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 5 % à 20 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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