Chapitre· Section II

Code douanier 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Définitions applicables à ce chapitre

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).

2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.

3.- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09. Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :

a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);

b) les épices et autres produits du Chapitre 9;

c) les céréales (Chapitre 10);

d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.

4.- Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. En sont, par contre, exclus :

a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;

b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;

c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.

5.- Pour l'application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas :

a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;

b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02;

c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05. Note de sous-positions.

1.- Pour l’application du n° 1205.10, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

Notes de la Section II — valeur légale

Produits du règne végétal

Ces notes régissent tous les chapitres 06 à 14, le chapitre 12 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.

1.- Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

Positions de ce chapitre(14)

Les taux sont fixés au niveau des sous-positions : le droit de douane va de 5 % à 10 % selon la marchandise. Le taux exact figure sur chaque position ci-dessous.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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