Chapitre· Section II

Code douanier 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Notes du chapitre 11

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Sont exclus du présent Chapitre :

a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);

b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;

c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04;

d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;

e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);

f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).

2.- A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :

a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);

b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3). Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04. B) Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04. Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de Nature de Teneur Teneur 315 micro- 500 micro- la céréale en ami- en mètres mètres (1) don cendres (microns) (microns) (2) (3) (4) (5) Froment et seigle …... 45 % 2,5 % 80 % - Orge.………………… 45 % 3 % 80 % - Avoine………………. 45 % 5 % 80 % - Maïs et sorgho à grains.…………….. 45 % 2 % - 90 % Riz …………………. 45 % 1,6 % 80 % - Sarrasin……………... 45 % 4 % 80 % -

3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :

a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.

Notes de la Section II — valeur légale

Produits du règne végétal

Ces notes régissent tous les chapitres 06 à 14, le chapitre 11 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.

1.- Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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