Chapitre· Section II

Code douanier 14Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Nomenclature : TEC CEDEAO 2022

Notes du chapitre — valeur légale

Notes du chapitre 14

La Règle Générale 1 fonde le classement sur les termes des positions et sur ces notes.

1.- Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles qu’elle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

2.- Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints) les éclisses d’osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filés. N’entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).

3.- N’entrent pas dans le n° 14.04 la laine de bois (n° 44.05) et les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).

Notes de la Section II — valeur légale

Produits du règne végétal

Ces notes régissent tous les chapitres 06 à 14, le chapitre 14 compris. Elles ont la même valeur que les notes du chapitre lui-même.

1.- Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

Données fournies à titre indicatif. Seul le tarif douanier officiel en vigueur au Sénégal fait foi pour le classement et la liquidation.

Faites valider ce classement

Une erreur de classification peut entraîner un redressement, une immobilisation de la marchandise ou un surcoût de dédouanement. Les commissionnaires en douane agréés référencés sur Linkouna peuvent confirmer la position applicable à votre marchandise.

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